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COVID-19 : LE DROIT DE RETRAIT DES SALARIES

25 mars 2020 - Synergie avocats

En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié est en droit de suspendre son activité après avoir avisé l’employeur de ce danger (art. L. 4131-1 du Code du travail). Il suffit que le salarié ait un motif raisonnable de craindre pour sa vie ou sa santé pour qu’il déclenche la procédure de retrait.

Une protection est assurée au travailleur ayant exercé son droit de retrait : l’employeur ne peut pas lui demander de reprendre son activité tant que le danger grave et imminent persiste.

Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise à son encontre. L’intégralité du salaire lui est donc due, quelle que soit la durée du retrait, si les conditions d’exercice du droit sont réunies.

Le licenciement pour un motif lié à l’exercice légitime du droit de retrait est nul.

À l’inverse, si les conditions n’en sont pas remplies, l’exercice de ce droit peut justifier un licenciement pour faute grave.

En ce qui concerne le COVID-19, pour le gouvernement les possibilités de recours au droit de retrait sont « fortement limitées » lorsque l’employeur prend les mesures de prévention et de protection recommandées par le gouvernement. Dès lors qu’un employeur suit les recommandations du gouvernement, le salarié ne pourrait a priori pas invoquer le droit de retrait au motif qu’un de ses collègues revient d’une zone à risque ou a été en contact avec une personne contaminée, en l’état des connaissances épidémiologiques à ce jour.

Cette position du gouvernement est susceptible d’être écartée par les Conseil de Prud’hommes qui ne seront pas liés par celle-ci.

Si un salarié exerce donc son droit de retrait, il conviendra de vérifier si l’employeur respecte les consignes de sécurité.

Pour l’employeur, a minima, il doit donc transmettre à ses salariés les matériels de sécurité préconisés (gants et masques) ainsi que la notice des gestes barrières.

Pierre-André BABEL

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