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LES « BARÈMES MACRON » REMIS EN QUESTION PAR LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES

3 mars 2019 - Synergie avocats

 

Dans le cadre d’une formation donnée aux adhérents de la CAPEB 88 (Chambre Artisans Petites Entreprises Bâtiment des Vosges), Maître Elisabeth LASSERONT et Maître Pierre André BABEL ont fait un point sur l’actualité législative et jurisprudentielle en matière de droit du travail.

Ils sont notamment revenus sur la situation des fameux « barèmes MACRON ».

Pour rappel, les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017 sont soumis aux « barèmes MACRON ». En cas de contentieux prud’homal, lorsque le juge reconnaît qu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si le salarié ou l’employeur refuse cette réintégration, le juge attribue au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé entre un montant « plancher » et un montant « plafond ».

Toutefois, les barèmes des « ordonnances MACRON » ont été écartés par plusieurs Conseil de Prud’hommes dans des décisions récentes et ce, sur la base des engagements internationaux de la France.

Le Conseil de prud’hommes d’Amiens, dans sa décision du 19 décembre 2018 (RG F 18/00040), a écarté l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail instaurant une « barémisation » des indemnités prud’homales sur le fondement notamment de la Convention de l’OIT, considérant, en l’espèce, ces indemnités comme « n’étant pas appropriées et réparatrices du licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Le Conseil de prud’hommes de Troyes, dans son jugement du 13 décembre 2018 (RG F 18/00036), a également considéré que « les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail sont en contrariété avec la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l’OIT » 

Enfin, sur le fondement notamment de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 et après avoir rappelé que « l’indemnisation du salarié est évalué à hauteur de son préjudice », le Conseil de prud’hommes de Lyon, dans son jugement rendu le 21 décembre 2018 (RG F 18/01238), a, écarté implicitement l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail instaurant une « barémisation » des indemnités prud’homales ;

Il faudra attendre la position des Cours d’Appel et surtout de la Cour de cassation pour savoir si les barèmes MACRON ont une valeur impérative où s’ils ne seront considérés, en définitive, que comme « indicatifs » par les juridictions sociales.

 

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