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CONFERENCE A L’INRS SUR LE HARCELEMENT MORAL ET LE HARCELEMENT SEXUEL

21 septembre 2018 - Synergie avocats

Le 21 septembre 2018, Maître Pierre-André BABEL est intervenu dans le cadre d’une conférence sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel dans les locaux de l’INRS ((Institut national de recherche et de sécurité) à NANCY.

Il a, notamment, abordé la problématique de la preuve en matière de harcèlement moral.

Le régime de la preuve du harcèlement moral en droit du travail est défini par l’article L.1154-1 du Code du travail dispose :

Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Dans un premier temps, il appartient donc au salarié d’apporter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Le salarié peut produire, par exemple :

– des correspondances,

– des attestations de témoins,

– des certificats médicaux attestant d’une souffrance sur le lieu de travail ;

– des comptes rendus de réunions de représentants du personnel,

– un journal comportant des dates et des descriptions précises des faits ;

– (…)

Le juge doit se prononcer sur la présomption de harcèlement.

Il doit dire si l’ensemble de ces faits, pris dans leur globalité, laisse présumer des agissements de harcèlement.

L’employeur doit ensuite s’expliquer.

Lorsque la présomption de harcèlement moral est retenue par le juge, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que les faits en cause sont étrangers à tout harcèlement moral.

Si les éléments de l’employeur sont probants, le juge écartera la qualification de harcèlement moral.

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